Difficultés de l'entreprise Pr. ABOULHOUCINE S5
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TITRE 1 : Prévention des difficultés d’entreprises
Les procédures de prévention se distinguent en deux types, à
savoir la prévention interne et la prévention externe.
Chapirte1 : Prévention interne.
La prévention interne fait partie des obligations des
dirigeants des entreprises et du CAC, dont elle constitue une fonction
permanente. Ces fonctions sont confiées aux organes de veilles, de contrôle et
d’audit dans les entreprises organisées.
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Section 1 : Procédure d’alerte.
A. Procédure d’information : L’article 546 stipule que
lorsqu’il apparaît au commissaire aux comptes s'il en existe un, ou à tout
associé qu’il y a des faits de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation, il doit attirer l'attention du chef d'entreprise en l'invitant
à redresser la situation. L'information du chef d'entreprise doit être faite
dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception, un
délai de 15 jours est imparti au chef d'entreprise pour redresser la situation.
Les banques peuvent aussi découvrir les premières anomalies et inviter le chef
d’entreprise concerné à corriger le cours de sa gestion.
B. Réaction des dirigeants : S’il n’y parvient pas
personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance, selon les cas, il est tenu de faire libérer la prochaine
assemblée générale pour statuer sur rapport du commissaire aux comptes à ce
sujet.
Section 2 : constat d’échec.
A. Echec de la prévention interne : Si l’assemblée générale
n’a pas délibéré ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par
l’assemblée générale la continuité de l'exploitation demeure compromise, le
président du tribunal est informé par le commissaire aux comptes ou le chef de
l'entreprise. Et ceci selon l’article 547 du code de commerce.
B. Saisie du président du tribunal : L’échec de cette
prévention interne signifie que l’entreprise a besoin d’une assistance
judiciaire pour affronter ses difficultés. De ce fait, une requête faisant état
de la situation économique, financière et sociale est adressée au président du
tribunal, ce qui nous mène au déclenchement de la procédure préventive externe.
chapitre2 : La prévention externe : La procédure externe est
une procédure judiciaire de prévention, en vue de surmonter la crise par un
règlement amiable entre l’entreprise et ses partenaires. Les articles 548 à 559
organisent une prévention homologuée. La loi en attribut la compétence à une
autorité publique, le président du tribunal du commerce. Ce dernier peut être
saisi par le CAC ou le chef d’entreprise.
En premier lieu, il convoque le chef de l'entreprise pour
envisager les mesures propres au redressement de l'entreprise. En second lieu,
à l'issue de l’entretien, il peut nonobstant toutes dispositions législatives
contraires, obtenir communication par le commissaire aux comptes, les
administrations, les organismes publics, ou le représentant le personnel
(délégué du personnel ou syndical) ou par toute autre personne, des
renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation
économique et financière de l'entreprise. Le pouvoir de communication ainsi
donné au président du tribunal, lui permet de vérifier les dires du chef
d'entreprise et de prendre toutes les décisions qui s'imposent en connaissance
de cause. Compte tenu de la nature des difficultés de l'entreprise, le
président du tribunal fait intervenir dans la procédure de prévention externe,
des personnes étrangères à l'entreprise qui sont le tiers mandataire spécial ou
le conciliateur en cas d'ouverture du règlement amiable.
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Section1 : Procédure du mandataire spécial.
A. Prévention judiciaire assistée en vue d’aplanir les
difficultés : Le président du tribunal fait intervenir un mandataire spécial,
dans le cadre de la prévention judiciairement assistée, soit au déclenchement
du processus de règlement amiable demandé par requête du débiteur ou ordonné
directement par le juge. En vertu de l'article 549 du nouveau code de commerce,
s'il apparaît au président du tribunal que les difficultés de l'entreprise
peuvent être aplanies grâce à l'intervention d'un tiers, il le désigne comme
mandataire spécial. La mission du tiers désigné est de réduire les oppositions
entre le chef d'entreprise et ses partenaires habituels. Le président du
tribunal détermine la mission du mandataire spécial lui donne un délai pour
accomplir sa mission.
B. Interpellation des banques pour assurer le rôle de
mandataire spécial ou d’interlocuteur : Dans la pratique, les banques sont plus
interpellées par cette procédure que les créanciers, grâce à leurs savoir-faire
en matière d’appréciation et de négociation des difficultés. Elles prédisposent
aussi à jouer le rôle du mandataire spécial ou à être son interlocuteur.
L’échec de cette procédure ouvre la porte à celle du règlement amiable.
Section2 : Le règlement amiable :
Le règlement amiable est une conciliation des intérêts en
présence, par un arrangement entre les parties (débiteur/créancier) sous le
contrôle de la justice.
A. Eligibilité au règlement amiable : Dans le cadre de cette
éligibilité, la procédure du règlement amiable est ouverte à toute entreprise
commerciale qui éprouve une difficulté juridique ou financière.
B. Ouverture de la procédure du règlement amiable :
L’ouverture de la procédure amiable se fait par le président du tribunal suite
à la requête du chef d’entreprise.
La requête doit impérativement contenir l’exposé de la
situation financière, économique et sociale de l’entreprise. La requête doit
contenir également des propositions portant sur les moyens de redressement et
tendant à aboutir avec les créanciers de l’entreprise à un véritable plan de
secours pour échapper à la cessation de paiement.
C. Attribution et décision du tribunal : Convocation en son
cabinet, du chef d’entreprise, pour recueillir plus d’explication. S’il
apparaît au président que le sauvetage de l’entreprise est possible au vu des
informations reçues, il ouvre le règlement amiable en désignant un conciliateur
pour les procédures. Mais dans la pratique, il peut désigner un expert et le
charger d’établir un rapport sur la situation financière et économique.
D. Elaboration du règlement amiable : Trois points à
retenir:
Le recours au conciliateur en tant qu’intermédiaire officiel
entre l’entreprise et les créanciers. Le conciliateur demeure toujours un
tiers. Sa mission est d’un délai de 3 mois prorogeable d’un mois au plus.
L’objectif ou bien la mission du conciliateur consiste dans 2 faits :
Premièrement favoriser la continuation du fonctionnement de
l’entreprise, Le deuxième fait, rechercher la conclusion d’un apport amiable
avec le créancier décidé à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Elaboration du projet de règlement des difficultés susceptibles d’être accepter
par le débiteur et les créanciers de l’entreprise et ce sur la base des efforts
consentis par les créanciers et l’engagement souscrit par le débiteur.
E. Régime juridique du règlement amiable.
1. Les effets de l’accord amiable.
Il faut noter que l’accord amiable est une convention du
droit privé librement conclut entre le débiteur et ses créanciers. Si les
créanciers y consentent tous, le règlement est homologué par le président du
tribunal, il ne peut en principe être remis en cause à posteriori, et mets fin
à la procédure de conciliation. L’accord est constaté dans un écrit signé par
le conciliateur, puis par les partis, puis déposé au greffe du tribunal.
L’accord produit plein effet sur les créanciers et sur le débiteur, il confère
à ce dernier une protection contre les actions inconsidérées des créanciers qui
ont en refusé la signature en rejetant tout ou partie de ses clauses. En
application de l’article 556 du CC, le président du tribunal accorde au
débiteur des délais de paiement pour les créances non incluses dans l’accord.
En vertu de l’article 558 du CC, le règlement amiable suspend pendant la durée
de son exécution toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur
les meuble que sur les immeubles du débiteur.
Le tribunal de commerce statut par ordonnance : L’article
555 du CC permet au conciliateur de demander au président du tribunal
d’ordonner la suspension provisoire des poursuites et procédures d’exécution
intentées par les créanciers.
La même ordonnance rendue par le président du tribunal,
interdit au débiteur de payer en tout ou en partie une créance quelconque née
antérieurement à la date du prononcé de la décision de suspension. Le
législateur a accordé une seule exception, le paiement des créances résultant
du contrat de travail. En plus de l’interdiction des paiements, l’ordonnance du
président du tribunal empêche le débiteur de procéder à tout acte de
disposition étranger à la gestion normale ou courante.
2. L’inexécution ou la résolution de l’accord : En cas de
l’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal saisi par
l’une des parties en prononce la résolution. Le tribunal sera tenu également de
prononcer la déchéance de paiement de tout délai accordé.
Titre 2 : procédure de traitement des difficulté : En cas d’échec de la procédure de prévention, les magistrats se trouveront dans l’obligation de prononcer l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés.
Chapitre1 : les conditions légales d’ouvertures des procédures.
Section1 : Eléments préalables.
A. Domaine d’application : L’ouverture du domaine
d’application de l’ouverture du traitement de difficulté d’entreprise est
couverte par le CC, d’une part aux activités commerciales énumérées par le
code, d’autre part, aux activités de nature civiles exercées par les sociétés
commerciales.
1. Nature des difficultés : La cessation des paiements doit
être consommée où selon l’art.560 du CC, un commerçant non en mesure d’honorer
à l’échéance les dettes exigibles.
2. Nature des dettes : Le CC en son art.560 dispose que ne
sont prises en compte que les dettes échues. Les dettes ne doivent pas être
contestées par le commerçant débiteur, elles doivent avoir un caractère
certain, la preuve de l’incapacité de payer demeure requise.
3. Moment de la constatation de la cessation des paiements.
a. Eléments constitutifs : La condition de la cessation de
paiement concerne la situation de l’entreprise.
1/ le non-respect des échéances « l’arrêt de paiement »
2/ le refus de payer une ou plusieurs dettes exigibles
Devant être le signe d’une situation désespérée de
l’entreprise.
Cette cessation de paiement est définit comme
l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible.
Le passif exigible : Il comprend les dettes donc le
créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de
respecter un terme, ni d’attendre l’accomplissement d’une condition. Il importe
peu que la dette soit civile ou commerciale ou qu’elle soit antérieure à
l’exercice de l’activité commerciale.
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