Contrats spéciaux Parte 1/3 Vidéo
Contrats spéciaux Parte 1/3 Pr. BOUTAYEB Nora Pr. BOUTAYEB Nora (Sur YouTube)
LES CONTRATS NOMMES
Le droit des contrats nommés est une suite naturelle du droit des obliga-
tions et des contrats plus connue sous le vocable « Dahir des obligations et
des contrats (D.O.C.). »
1 Au Maroc, le législateur n'a pas apporté une dénomination propre dans
D.0.C.
2 contrairement au code civil Français puisque l'article 1107 du code
Le législateur en droit Français ajoute qu'il existe des règles particulières à
certains contrats, selon un régime juridique particulier, et qui s'ajoutent à
celles qui sont établies par le droit civil.
Cette estimation de droit spécial du contrat qui se trouve soumis aux règles
générales et aux règles spéciales des contrats, n'est pas sans soulever de
redoutables difficultés pratiques et qui oblige le juge à rapprocher en per-
manence des dispositions générales et spéciales. Ce qui pose le problème
juridique de la qualification. (Voir infra).3
Le Dahir des Obligations des Contrats consacre les différents contrats dans
sa deuxième partie. Il précise dans le 2ème livre les différents contrats dé-
terminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent. Contrairement au droit
civil, le D.O.C. ne fait qu'une allusion directe et accidentelle aux différents
contrats nommés. Il fixe des règles propres à des catégories prédétermi-
nées, sans leur donner la dénomination de contrats nommés :
• La vente article 478 du D.O.C.
• La vente à réméré article 585 D.O.C.
1 Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des obligations et des contrats, publié
au bulletin officiel n°46 du 12 Septembre 1913. 2 D.O.C.
3 La qualification juridique = la qualification supposée. Le rattachement d'une situation de fait à
une catégorie juridique prédéfinie en vérifiant que la première satisfait au critère d'identifica-
tion de la seconde.
2• La vente sous conditions suspensives (vente à option) article 601
D.O.C.
• La vente à livrer avec avance de prix (SELEM) article 613 D.O.C.
• La vente en l'état futur d'achèvement (article 618 D.O.C.)
Le D.O.C. n'a pas manqué également de mentionner d'autres contrats, en
fixant des règles propres tels que le Bail, qu'il qualifie de louage déclaré, les
prêts, le dépôt, mandat...etc. ;
La plupart de ces contrats n'ont de particularité que le corps de règles qui
leur est nommément applicables.4
Il ne saurait être question de procéder à l'étude de tous les contrats nom-
més, car ils sont tous spéciaux. Nous considérons que tout étudiant, doit
avoir au moins entendu parler de ce type de contrat.
Nous pouvons néanmoins en survoler quelques-uns, que le D.0.C. a lui-
même qualifié de quelques espèces particulières tels que la vente d'im-
meuble en l'état de futur achèvement5 ou V.E.F.A. - Article 618 D.O.C., le
Mandat - Article 883 D.O.C., le Bail - Article 627 D.0.C., la Vente - Article 488
D.O.C.
Le Dahir des obligations et des contrats classe les contrats de différentes
manières :
a) Du point de vue de la formation des contrats.
b) Et du point de vue des effets que peuvent générer les contrats.
A) La classification du point de vue de la formation du contrat.
Nous pouvons relever que le consensualisme en droit Marocain constitue la
règle tel que le contrat de vente, voir article 488 du D.0.C.6
.
Cependant, il existe des exceptions ou le formalisme est aussi une condition
de formation du contrat tel que, par exemple, le contrat de société dont la
4 Ch. JAMIN « Le droit des contrats saisi par les droits fondamentaux» in G. DALLOZ 2011 P. 175.
5 Entrée en vigueur en 2003, prévue dans le D.O.C. du 12 Août 1913, article 618-1 jusqu' à 618-20.
3
formation exige, outre l'accord des parties (associés ou actionnaires selon la
forme juridique adoptée), l'accomplissement de formalités juridiques.
L'exigence de la remise de la chose constitue également une condition sup-
plémentaire qui viendrait accroitre la sécurité de l'opération juridique du
contrat nommé tel que le contrat de dépôt, de gage. Ils deviennent, par
cette exigence de la remise de la chose, des contrats réels. Il faut remarquer
que l'écrit exigé est une condition de validité du contrat et forme un élé-
ment constitutif dudit contrat.
Exemple : contrat de dépôt - Article 787 du D.0.C.
7.Alors qu'en matière de gage
8, le contrat est réel et existe sans écrit, qui n’est
nécessaire que prouver juridiquement l’existence du contrat.
B) La classification du point de vue des effets des contrats.
Du point de vue des effets des contrats, ils peuvent être classés en forme de :
1°) Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux.
2°) Contrats commutatifs et contrats aléatoires.
Par contrat synallagmatique, nous entendons la naissance des obligations
juridiques réciproques à la charge des deux parties au contrat. (Voir cours
sur la théorie des obligations)9
En revanche, un contrat est considéré comme unilatéral, car l'un des con-
tractants est seulement débiteur et l'autre partie n’est également et seule-
ment que créancière. Il est d'usage de considérer le prêt comme un contrat
unilatéral, puisque seul l'emprunteur est tenu de l'obligation de restituer
l'objet prêté. De même, la donation est considérée comme un contrat unila-
téral.
Le contrat unilatéral est à distinguer également de l'acte juridique unilatéral,
qui fait naitre des obligations juridiques à la charge d'une seule partie.
L'intérêt de la distinction entre les contrats synallagmatiques et unilatéraux,
réside dans l'application de leurs régimes juridiques. En effet, l'interdépen-
dance des engagements et des obligations qui caractérisent les contrats sy-
nallagmatiques conduisent à l'établissement de certaines règles qui ne peu-
7 Article 787 du D.0.C. « Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de
la chose ».
8 Art. 1188 du D.O.C. Le gage est parfait :
1°/ par le consentement des parties sur la constitution du gage,
2°/ et, en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier
ou du tiers convenu entre les parties ...» 9 Réf : Cours sur le contrat civil et ses conditions de validité.
4.vent s'appliquer aux contrats unilatéraux, exemple : les règles pour mainte-
nir l'équilibre contractuel ne peuvent s'appliquer que là où il y a réciprocité
des obligations juridiques, c'est notamment le cas de la règle juridique pré-
vue par l'article 235 du D.O.C. (l'exception d'inexécution)10
Le législateur a fait également, une distinction entre les contrats commuta-
tifs et les contrats aléatoires : le contrat est commutatif, lorsque les presta-
tions des parties sont déterminées et même connues dès la conclusion du
contrat. Il est aléatoire, lorsque les prestations de l'une des parties dépen-
dent d'un événement incertain, aléatoire ou chacune des parties court une
chance de gain ou de perte, exemple, les jeux de pari constituent des con-
trats aléatoires11.
Le contrat aléatoire est nul de plein droit dans le cas d'une vente d'immeuble
en échange du versement d'une rente viagère, car le prix définitif dépendra
de la durée de vie du vendeur.
Cette distinction entre contrat aléatoire et commutatif présente un intérêt
certain sur le plan juridique, car les règles relatives aux contrats commutatifs
ne trouvent pas leur application dans les contrats aléatoires : ainsi l'annula-
tion pour lésion ne trouve pas son application dans les contrats aléatoires,
C) La classification des contrats peut être fondée également sur les carac-tères des contrats.
1°) Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux :
De point de vue de leur caractère, les contrats à titre gratuit, sont, en géné-
ral, les contrats de bienfaisance. En effet, dans ce type de contrat, l'un des
contractants entend procurer à l'autre partie un avantage sans aucune con-
trepartie. L'intention libérale est donc un élément fondamental du contrat à
titre gratuit. Citons, à titre d'exemple, la donation, les transports bénévoles,
les dépôts sans rémunération, les prêts sans intérêts...
En revanche, lorsqu'il s'agit des contrats à titre onéreux, ceux sont, en géné-
ral, des contrats ou chacune des parties entend obtenir quelque chose de
l'autre partie, tel que exemple : le contrat de vente, le contrat de travail, le
contrat de prêt avec des intérêts.
L'intérêt de la distinction entre les contrats à titre gratuits et les contrats à
10 Article 235 « dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obliga-
tion jusqu' à l'accomplissement
bon travail et très intéressant pour les étudiants du semestre 5 droit privé
RépondreSupprimerNous mettrons tous nos efforts pour les étudiants
Supprimer