EXPOSE :LES VICES DU CONSENTEMENT
Les vices du consentement pouvant affecter la validité des traités
les étapes de la création d’un traité international
la négociation , l’adoption ,
l’authentification par les Etats , la signature , la ratification ,
l’entrée en vigueur et l’adhésion .
Mais un traité peut être vicié soit par
erreur , dol , corruption d’un représentant d’un Etat ou par-contrainte .
Historiquement au début de 1950 le
commencement de la tâche de codifier le
droit des traités . Aboutit avec l’adoption de 22 mai 1969 , de la
convention de vienne sur le droit
L’intérêt de sujet :Les traités
internationaux s’appuient sur la volonté concordante des Etats
Problématique
:
Alors dans
quel mesure les vices du consentement pouvant impacter la validité des
traités ?
I -Les vices du consentement :
A . L’erreur et le dol
l’erreur: conformément aux solutions
généralement suivies dans le droit des contrats , l’erreur n’est cause de
nullité , selon l’article 48 de la convention de celles-ci : est de fait et non de droit a porté sur une base essentielle du
consentement de l’Etat
est inexcusable , c’est –à-dire lorsque
l’Etat a contribué à cette erreur par
son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait
être averti de la possibilité d’une
erreur
dans la pratique internationale , il semble
bien que les erreurs aient été très
nombreuses . D’ordinaire , les parties cherchent néanmoins à les corriger ,
pour sauver le traité , plutôt qu’à obtenir la nullité n’est pas un luxe .
Et la méconnaissance de faits pertinents ,
dont fait état la Libye non point pour que soit déclaré nul traité concerné
mais pour qu’il en soit tenu compte
Il est quelque peu étonnant qu’il soit
expressément fait référence à un« dol ». C’est là , en effet , l’une des
notions les plus obscures du droit ,Sur la porté de la elle ne manquent pas de
diverger ceux-là mêmes qui la Pratiquent en principe quotidiennement .
Les précédents internationaux confirment sans peine les dangers de son emploi.
cela dit , le dol tient en « une conduite
frauduleuse » . La nature ou la Dimension de cette fraude ne sont pas
autrement précisées . Il suffit en l’occurrence qu’elle émane d’un Etat « ayant
participé à la négociation »...................................
B. La corruption d’un représentant Etat et
la contrainte
concernant la corruption : le consentement
de l’Etat est vicié s’il a été obtenu « au moyen de la corruption
Quoique la plupart des droits internes ne
la tiennet pas explicitement pour un vice de consentement , la corruption a
fait l’objet d’une incrimination spécifique dans la convention de vienne .
Alors que le projet initial n’en disait mot
, cette solution a été jugée préférable; il permet d’obtenir la nullité sans
avoir à passer par le détour du dol ou de la contrainte .
Aussi la participation du « corrupteur » à
la négociation suffit ; il n’est pas requis qu’il soit devenu partie au traité
.
Il importe peu qu’il ait agit par personne
interposée « l’action directe ou indirecte ». Encore faut-il sans doute , même
si l’article n’en dit rien , que l’avantage procuré soit d’une importance telle
qu’il puisse avoir exercé une influence significative , sinon déterminante ,
sur le représentant de l’Etat . Ce qui sauvegarde diverses faveurs et autres
menus services .
Il n’y a pas à ce jour de cas répertorié où
le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenu par la corruption
de son représentant .
Concernant la contrainte : il y a deux
types de contrainte son vises par la convention de vienne ;l’un et l’autre sont
sanctionnes de nullité .
La première est celle qui est « exercée sur
(…) le représentant de l’Etat au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui
. »
Il faut noter que la contrainte :
Peut demeurer virtuelle (menaces)
Peut être morale ( révélations dommageables
, etc ) aussi bien que physique
Ne doit pas nécessairement émaner d’un Etat
qui est partie au traité ou a participé à sa négociation ;
Doit être « dirigée » contre le
représentant de l’Etat , ce qui n’implique pas qu’il en soit immédiatement la
victime (membres de sa famille )
la seconde concerne l’Etat lui –même .
II- effets des vices du consentement :
A.La nullité relative :
C’est le cas ou Les vices du consentement
entraînent nullité relative du traité s’ils peuvent être surmontés .
C’est L’exemple de l’affaire de la
souverainté sur les parcelles frontaliéres entre la belgique et les pays
bas que la CIJ 1959 a jugé que les contradictions entre divers documents
ne constitue pas nécessairement une erreur de nature à vicier le consentement.
En effet l’erreur, doit être de nature a affecter la réalité du
consentement pour etre attaché de nullité. principe déclaré par CIJ en Mai 1961
dans l’affaire du temple de preah vihear .
dans l’ " Affaire du différent
frontalier entre le Tchad et la Libye ", la CIJ dans on arrêt du 3 février
1994 a estimé qu’un Etat ne pouvait arguer de son " inexpérience diplomatique
" pour justifier son erreur.
++La corruption d’un représentant de
l’Etat :
Pour ce qui est des conséquences juridiques
la divisibilité est reconnue (Seul des actes visant à peser lourdement sur la
volonté du représentant de conclure le traité peuvent être invoqués) et seul le
droit pour l’Etat lésé de demander l’annulation est admis.

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