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EXPOSE :LES VICES DU CONSENTEMENT

Les vices du consentement pouvant affecter la validité des traités 

















Introduction :

les étapes de la création d’un traité international la négociation , l’adoption ,  l’authentification par les Etats , la signature , la ratification , l’entrée en vigueur et  l’adhésion . 
Mais un traité peut être vicié soit par erreur , dol , corruption d’un représentant d’un Etat ou par-contrainte .

Historiquement au début de 1950 le commencement de  la tâche de codifier le droit des traités  . Aboutit avec l’adoption de 22 mai 1969 , de la convention de vienne sur le droit
L’intérêt de sujet :Les traités internationaux s’appuient sur la volonté concordante des Etats

Problématique :
Alors dans quel mesure les vices du consentement pouvant impacter la validité des traités ?
I -Les vices du consentement :
A . L’erreur et le dol
l’erreur: conformément aux solutions généralement suivies dans le droit des contrats , l’erreur n’est cause de nullité , selon l’article 48 de la convention de celles-ci : est de fait et non de droit a porté sur une base essentielle du consentement de l’Etat
est inexcusable , c’est –à-dire lorsque l’Etat  a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être   averti de la possibilité d’une erreur

dans la pratique internationale , il semble bien que les erreurs aient été  très nombreuses . D’ordinaire , les parties cherchent néanmoins à les corriger , pour sauver le traité , plutôt qu’à obtenir la nullité n’est pas un luxe .

Et la méconnaissance de faits pertinents , dont fait état la Libye non point pour que soit déclaré nul traité concerné mais pour qu’il en soit tenu compte 

Il est quelque peu étonnant qu’il soit expressément fait référence à un« dol ». C’est là , en effet , l’une des notions les plus obscures du droit ,Sur la porté de la elle ne manquent pas de diverger ceux-là mêmes qui la Pratiquent en principe quotidiennement . Les précédents internationaux confirment sans peine les dangers de son emploi.

cela dit , le dol tient en « une conduite frauduleuse » . La nature ou la Dimension de cette fraude ne sont pas autrement précisées . Il suffit en l’occurrence qu’elle émane d’un Etat « ayant participé à la négociation »...................................
B. La corruption d’un représentant Etat et la contrainte

concernant la corruption : le consentement de l’Etat est vicié s’il a été obtenu « au moyen de la corruption
Quoique la plupart des droits internes ne la tiennet pas explicitement pour un vice de consentement , la corruption a fait l’objet d’une incrimination spécifique dans la convention de vienne .

Alors que le projet initial n’en disait mot , cette solution a été jugée préférable; il permet d’obtenir la nullité sans avoir à passer par le détour du dol ou de la contrainte .
Aussi la participation du « corrupteur » à la négociation suffit ; il n’est pas requis qu’il soit devenu partie au traité .
Il importe peu qu’il ait agit par personne interposée « l’action directe ou indirecte ». Encore faut-il sans doute , même si l’article n’en dit rien , que l’avantage procuré soit d’une importance telle qu’il puisse avoir exercé une influence significative , sinon déterminante , sur le représentant de l’Etat . Ce qui sauvegarde diverses faveurs et autres menus services .

Il n’y a pas à ce jour de cas répertorié où le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenu par la corruption de son représentant .
Concernant la contrainte : il y a deux types de contrainte son vises par la convention de vienne ;l’un et l’autre sont sanctionnes de nullité .
La première est celle qui est « exercée sur (…) le représentant de l’Etat au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui . »
Il faut noter que la contrainte :
Peut demeurer virtuelle (menaces)
Peut être morale ( révélations dommageables , etc ) aussi bien que physique
Ne doit pas nécessairement émaner d’un Etat qui est partie au traité ou a participé à sa négociation ;
Doit être « dirigée » contre le représentant de l’Etat , ce qui n’implique pas qu’il en soit immédiatement la victime (membres de sa famille )
la seconde concerne l’Etat lui –même . 

II- effets des vices du consentement :
A.La nullité relative :
C’est le cas ou Les vices du consentement entraînent nullité relative du traité s’ils peuvent être surmontés .

C’est L’exemple de l’affaire de la souverainté sur les parcelles frontaliéres entre la belgique et les pays bas  que la CIJ 1959 a jugé que les contradictions entre divers documents ne constitue pas nécessairement une erreur de nature à vicier le consentement.

En effet l’erreur, doit être  de nature a affecter la réalité du consentement pour etre attaché de nullité. principe déclaré par CIJ en Mai 1961 dans l’affaire du temple de preah vihear .

dans l’ " Affaire du différent frontalier entre le Tchad et la Libye ", la CIJ dans on arrêt du 3 février 1994 a estimé qu’un Etat ne pouvait arguer de son " inexpérience diplomatique " pour justifier son erreur.

++La corruption d’un représentant de l’Etat :
Pour ce qui est des conséquences juridiques la divisibilité est reconnue (Seul des actes visant à peser lourdement sur la volonté du représentant de conclure le traité peuvent être invoqués) et seul le droit pour l’Etat lésé de demander l’annulation est admis.

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