LA SANCTION DE L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
COURS LA SANCTION DE L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLESComplet et exclusif / Pr.BOTAYEB Nora
La force obligatoire du contrat implique l'exécution des obligations nées du contrat. Chaque contractant doit fournir la prestation qu'il a promise. Mais les personnes ne respectent pas toujours leurs engagements. Dans ce cas, la question qui se pose est celle de savoir quels sont les moyens dont dispose le créancier insatisfait pour sanctionner la défaillance de son débiteur ?
La première solution qui se présente à
l'esprit est celle qui consiste à obliger le débiteur à exécuter en nature la
prestation promise. Seulement, cette
exécution directe ou en nature n'est pas
toujours possible. Aussi, le droit a-t-il prévu l'exécution par équivalent. Il
s'agit de dommages et intérêts alloués dans le cadre d'une action en responsabilité
civile contractuelle.
Par conséquent, le bénéficiaire d’une
obligation contractuelle peut, selon les cas, obtenir l'exécution soit en nature,
soit par équivalent.
Par ailleurs, le créancier d'une
obligation contractuelle peut faire sanctionner la défaillance de son débiteur en demandant
au juge la résolution du contrat pour inexécution.
Qu'il s'agisse de l'exécution en nature,
de l'exécution par équivalent ou de la résolution judiciaire pour inexécution, le
recours au juge s'impose.
Mais le créancier d'une obligation contractuelle
peut préférer un moyen plus simple. Il peut sanctionner lui-même la défaillance
de son débiteur, en refusant d'exécuter sa propre obligation. C'est
l'exception d'inexécution.
En résumé, l'inexécution d'une obligation
contractuelle peut être sanctionnée :
• Soit par l'exécution forcée, appelée
aussi l'exécution directe ou en
nature ;
• Soit par des dommages et intérêts dans
le cadre d'une action en
responsabilité contractuelle ;
• Soit par une résolution judiciaire du
contrat ;
• Soit par l'exception d'inexécution.
Avant d'examiner chacune de ces sanctions,
il convient de consacrer une
première section à la mise en demeure.
SECTION I - LA MISE EN DEMEURE
Le retard dans l'exécution des obligations
contractuelles peut être imputable au créancier qui refuse de recevoir la
prestation due par le débiteur. Sans être inexistante, cette situation,
réglementée par les articles 270 ss du DOC, est moins fréquente que le retard
apporté par le débiteur à l'exécution de
ses obligations. Normalement, les
personnes refusent de payer ce qu'elles doivent et non de recevoir ce qui leur est
dû. De plus ce chapitre étant consacré à l'inexécution imputable au
débiteur, il convient de se limiter à la mise en demeure du débiteur. C'est-à-dire
à la sommation qui lui est adressée
pour lui demander l'exécution de ses
obligations.
L'étude de la mise en demeure soulève un
certain nombre de problèmes qui peuvent être rattachés à deux questions
fondamentales. La première a trait à la nécessité de la mise en demeure (§1), la
seconde aux formes et aux effets de la mise en demeure (§2).
§ 1- LA NECESSITE DE LA MISE EN DEMEURE
Avant de donner la solution du DOC en
cette matière (B), il convient de bien poser le problème (A).
A. LE PROBLEME
Faut-il, avant d'engager la responsabilité
civile du débiteur, lui rappeler son obligation en lui demandant de l'exécuter,
c'est-à-dire le mettre en demeure ?
A cette question deux réponses sont
convenables :
1. La première est en faveur
de la mise en demeure
Supposant l'existence d'une certaine
tolérance dans les rapports contractuels, les tenants de cette thèse exigent que le
créancier adresse un avertissement à
son débiteur avant de procéder à
l'exécution. Ceci suppose, implicitement, que
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le créancier est d'accord pour consentir
un délai à son débiteur. Cette thèse, favorable au débiteur, est
celle des droits français (art. 1146 C. CIV.) et italien (art. 1219 C. CIV.). . Le choix
de cette solution par le droit français a
poussé J. Carbonnier à se demander si la ponctualité était une qualité française.
Cette critique explique la seconde
solution.
2. La seconde solution
n'exige pas la mise en demeure.
Pour les partisans de cette solution, le
débiteur connaissant la date à laquelle il doit exécuter son obligation, n'a pas
besoin qu'on la lui rappelle. Et s'il ne s'exécute pas à la date convenue, il est
en retard, donc en demeure de plein droit.
Cette solution, contrairement à la
précédente, est plus conforme aux impératifs de la ponctualité. Aussi
a-t-elle été retenue par les droits marqués par l'esprit du commerce, notamment la
common law d'Angleterre (n'oublions pas que pour les anglais « times is money
».
C'est également la solution de principe du
DOC.
B.
LA SOLUTION DU DOC
Deux situations sont à distinguer, selon
qu'un terme ait été fixé ou non pour l'exécution de l'obligation.
1. Si un terme a été fixé
Il y a une solution de principe (a) qui
admet des limites (b).
a. La solution de principe Empruntée au droit allemand, elle est
énoncée par l'article 255 al. 1 du DOC,
par Donc à la date convenue, le débiteur doit
exécuter son obligation. ....................................................................................................

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