Contrats spéciaux S5 Vidéo
Contrats spéciaux Le bail en matière commerciale S5
2019 Partie 1/3 SUR YOUTUBE Pr N.BOUTAYEB (Nouveau)
Définition des Contrats Nommés :
La difficulté de la définition :
l’expression des contrats spéciaux (ou
dits Nommés) n'est pas heureuse, elle est même trompeuse pour certains auteurs. Car, il n'existe pas à côté des
contrats spéciaux
16, des contrats généraux, ni des
contrats nommés, ni contrats innomés.
Les contrats doivent
Tous répondre aux conditions de
validité de droit commun des contrats
17. Cependant, la question se
pose : existe-t-il une théorie générale des contrats spéciaux ou nommés?
Les contrats nommés sont ceux
dont le régime18 juridique est défini par la loi et auxquels l'usage à donner un nom. C'est le cas de tous les contrats prévus
par le D.O.C. telle que, la vente, le louage,
le mandat. comme la qualité du contractant
ou la nature du droit ou
bien l'objet du contrat, en
prenant en considération le but poursuivi tel que :
• La vente (où
il y a un déplacement d'une valeur d'un patrimoine vers un autre),
• Le Prêt Bail,
• La conservation d'une chose (le Dépôt).
• L'action pour autrui (le Mandat).
D'autres contrats, en nombre
indéfini car issus de la pratique en vertu du principe de la liberté
contractuelle, et ayant la même valeur juridique, sont es contrats innomés sui
generis. Ceux sont des contrats en germe, qui, tôt ou tard, finiront par
intégrer la catégorie des contrats nommés et relèveront d’un régime juridique
spécifique.
16 MALAURIE, AYNES : Contrats Spéciaux.
17Article 4 du D.O.C.
18Colloque tenu à CAEN le 18 mars 2011 (Centre de Recherche du
Droit Privé. C.R.D.P.).
Section
Ill : Le rôle du Juge et des Parties dans la qualification des contrats nommés.
A) La signification du cadre légal : libéralisme et
interventionnisme
Si le Législateur met l'accent sur la conception
volontariste des parties, cela veut dire, que ce n'est pas la loi qui crée ce
pouvoir, mais la résolution des parties de créer un lien contractuel en vertu
du principe de l'autonomie de la volonté19.
19 Le principe de l'autonomie
de la liberté.
20 La force obligatoire du contrat. (Article 230 du
D.O.C.)
Le Législateur augmente cette liberté, en laissant les
parties créer des con-ventions légalement formées. Auxquelles il donne une
valeur juridique et même une force obligatoire en vertu de l'article 230 du
D.O.C.20. Ce dernier met en scène, d'un côté, le citoyen, par le
principe de la liberté contrac-tuelle et, de l'autre côté, le Législateur et le
Juge, par le principe de la légali-té des conventions et leur applicabilité
dans le temps (le principe de l'appli-cation de la non rétroactivité des
contrats).
Cependant, l'une des difficultés majeures, tient en la qualification
des diffé-rents contrats leur régime juridique propre. Il convient d'identifier
les cri-tères et les techniques de rattachement. La qualification suppose de
ratta-cher une situation de fait donnée à une catégorie juridique prédéfinie,
en vérifiant que la première satisfait au critère d'identification de la
seconde. Appliquée au contrat, cette opération s'opère en deux temps.
Il convient d’abord d'identifier les critères de la catégorie, tels que
par exemple : le transfert de la propriété et le prix y afférent, (la mise à
disposi-tion et le prix pour le contrat de BAIL) ; ensuite de comparer le contrat
à qualifier avec le cadre de référence, en examinant concrètement ses
élé-ments. Si les données de fait coïncident avec les critères prédéfinis, le
con-trat est automatiquement rattaché à cette catégorie de règles juridiques et
obéira au régime correspondant.
Les techniques de rattachement, sont une opération intellectuelle qui
appa-raît importante, car la qualification d'un contrat détermine son régime
juri-dique, et c'est dans ce but, que le juge saisi d'un litige juridique, doit
recher-cher la catégorie juridique à laquelle le contrat se rattache, sous le
contrôle de la Cour de Cassation. Car, cette qualification est considérée comme
une question de droit.
19 Le principe de l'autonomie de la
liberté.
20 La force obligatoire du contrat. (Article 230 du D.O.C.
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