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Contrats spéciaux Le bail en matière commerciale S5

2019 Partie 1/3 SUR YOUTUBE Pr N.BOUTAYEB (Nouveau) 



Définition des Contrats Nommés : 

La difficulté de la définition : l’expression des contrats spéciaux  (ou dits Nommés) n'est pas heureuse, elle est même trompeuse pour certains  auteurs. Car, il n'existe pas à côté des contrats spéciaux
16, des contrats généraux, ni des contrats nommés, ni contrats innomés.  Les contrats doivent
Tous répondre aux conditions de validité de droit commun des contrats
17. Cependant, la question se pose : existe-t-il une théorie générale des contrats spéciaux ou nommés?
Les contrats nommés sont ceux dont le régime18 juridique est défini par la loi et  auxquels l'usage à donner un  nom. C'est le cas de tous les contrats prévus par le D.O.C. telle que, la vente, le louage,  le mandat. comme la qualité du contractant ou la nature du droit ou
bien l'objet du contrat, en prenant en considération le but poursuivi tel que :
•  La vente (où  il y a un déplacement d'une valeur d'un patrimoine vers un autre), 
•  Le Prêt Bail,
•  La conservation d'une chose (le Dépôt).
•  L'action pour autrui (le Mandat). 
D'autres contrats, en nombre indéfini car issus de la pratique en vertu du principe de la liberté contractuelle, et ayant la même valeur juridique, sont es contrats innomés sui generis. Ceux sont des contrats en germe, qui, tôt ou tard, finiront par intégrer la catégorie des contrats nommés et relèveront d’un régime juridique spécifique. 
16 MALAURIE, AYNES : Contrats Spéciaux.
17Article 4 du D.O.C.
18Colloque tenu à CAEN le 18 mars 2011 (Centre de Recherche du Droit Privé. C.R.D.P.).
             Section Ill : Le rôle du Juge et des Parties dans la qualification des contrats nommés.
A) La signification du cadre légal : libéralisme et interventionnisme
Si le Législateur met l'accent sur la conception volontariste des parties, cela veut dire, que ce n'est pas la loi qui crée ce pouvoir, mais la résolution des parties de créer un lien contractuel en vertu du principe de l'autonomie de la volonté19.
19 Le principe de l'autonomie de la liberté.
20 La force obligatoire du contrat. (Article 230 du D.O.C.)
Le Législateur augmente cette liberté, en laissant les parties créer des con-ventions légalement formées. Auxquelles il donne une valeur juridique et même une force obligatoire en vertu de l'article 230 du D.O.C.20. Ce dernier met en scène, d'un côté, le citoyen, par le principe de la liberté contrac-tuelle et, de l'autre côté, le Législateur et le Juge, par le principe de la légali-té des conventions et leur applicabilité dans le temps (le principe de l'appli-cation de la non rétroactivité des contrats).
Cependant, l'une des difficultés majeures, tient en la qualification des diffé-rents contrats leur régime juridique propre. Il convient d'identifier les cri-tères et les techniques de rattachement. La qualification suppose de ratta-cher une situation de fait donnée à une catégorie juridique prédéfinie, en vérifiant que la première satisfait au critère d'identification de la seconde. Appliquée au contrat, cette opération s'opère en deux temps.
Il convient d’abord d'identifier les critères de la catégorie, tels que par exemple : le transfert de la propriété et le prix y afférent, (la mise à disposi-tion et le prix pour le contrat de BAIL) ; ensuite de comparer le contrat à qualifier avec le cadre de référence, en examinant concrètement ses élé-ments. Si les données de fait coïncident avec les critères prédéfinis, le con-trat est automatiquement rattaché à cette catégorie de règles juridiques et obéira au régime correspondant.
Les techniques de rattachement, sont une opération intellectuelle qui appa-raît importante, car la qualification d'un contrat détermine son régime juri-dique, et c'est dans ce but, que le juge saisi d'un litige juridique, doit recher-cher la catégorie juridique à laquelle le contrat se rattache, sous le contrôle de la Cour de Cassation. Car, cette qualification est considérée comme une question de droit.

19 Le principe de l'autonomie de la liberté.
20 La force obligatoire du contrat. (Article 230 du D.O.C.

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